opencaselaw.ch

P3 14 3

Nichtanhandnahme

Wallis · 2014-08-29 · Français VS

Par arrêt du 29 août 2014 (6B_773/2014), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière pénale interjeté par W_________ contre ce jugement. P3 14 3 ORDONNANCE DU 23 JUIN 2014 Tribunal cantonal du Valais Chambre pénale Jacques Berthouzoz, juge ; Valentine Rossier, greffière ad hoc en la cause entre V_________, W_________, X_________ et Y_________, recourants, tous représentés par Maître A_________ et

Sachverhalt

« internes » ; qu’en revanche, la question de savoir si les éléments extérieurs retenus en tant que révélateurs du contenu de la conscience et de la volonté autorisent à admettre que l'auteur a agi par dol éventuel relève du droit ; que parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité (connue par l'auteur) de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence ; que plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (arrêt 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.1.1) ; qu’en l’occurrence, il parait des plus douteux que Z_________ ait pu envisager, en attachant ses chiennes à une barrière surplombant un mur de soutènement et en les quittant du regard trois à quatre minutes, que celles-ci sauteraient du mur, parviendraient à se défaire de leur laisse sans s’étrangler, rencontreraient des gens accompagnés d’un chien puis attaqueraient et dévoreraient cet animal ; on en déduit que Z_________ n’a pas pu et ne devait pas savoir qu’un tel dommage puisse résulter de son comportement, compte tenu des éléments extérieurs portés à sa connaissance le jour de l’événement et même s’il est un propriétaire de chiens expérimenté, il apparait ainsi qu’aucun éléments sérieux ne peut être retenu pour fonder le dol

- 6 - éventuel et qu’en tout cas un acquittement est clairement plus vraisemblable qu’une condamnation ; qu’il s’ensuit le rejet du recours ; que, comme V_________, W_________, X_________ et Y_________ succombent entièrement dans leurs conclusions, les frais de la procédure de recours sont mis à leur charge (art. 416, 421 al. 2 let. c et 428 al. 1 CPP ; arrêt 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée), solidairement entre eux (art. 418 al. 2 CPP) ; que l’émolument, qui doit respecter les principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, est fixé en fonction notamment de l’ampleur et de la difficulté de la cause (art. 424 al. 1 CPP et 1 al. 1, 13 al. 1 et 2 LTar) ; qu’il oscille entre 90 et 2000 fr. (art. 22 let. g LTar) ; qu’en l’espèce, eu égard à la complexité moyenne de l’affaire, il est arrêté forfaitairement à 800 fr. (art. 424 al. 2 CPP et 11 LTar) ; que Z_________ n’ayant pas dû fournir un travail complexe pour rédiger sa détermination, il n’a pas droit à une indemnité pour ses dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 429 et 436 al. 1 CPP ; Mizel/Rétornaz, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 37 ad art. 429 CPP ; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2009, n. 8 ad art. 429 CPP) ; que ses débours sont quant à eux insignifiants (art. 430 al. 1 let. c et 436 al. 1 CPP) ;

- 7 -

Prononce

1. Le recours de V_________, X_________ et Y_________ est irrecevable. 2. Le recours de W_________ est rejeté. 3. Les frais de la procédure de recours, par 800 fr., sont mis à la charge de V_________, W_________, X_________ et Y_________, solidairement entre eux. 4. Il n’est pas alloué d’indemnité à Z_________ pour ses dépenses occasionnées par la procédure de recours. 5. La présente ordonnance est communiquée aux parties.

Sion, le 23 juin 2014

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 let. a CPP, 20 al. 3 LOJ et 13 al. 1 LACPP) ; que peuvent notamment être invoqués la violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 393 al. 2 let. a CPP), ainsi que la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ; que l’autorité de recours n’a en principe à connaître que de ce qui lui est soumis (arrêt 6B_177/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.5.2 et la référence citée), de sorte qu’elle n’examine que les griefs soulevés, dès lors que le recours doit être motivé (RVJ 2012

p. 221 consid. 1.2 et les références citées) ; qu’en l’espèce, W_________ a qualité pour recourir, dès lors qu’elle est partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b, 118 al. 1 et 2, 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP) et qu’elle a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de l’ordonnance de non-entrée en matière (art. 382 al. 1 CPP) ; que son recours, qui a été adressé dans le délai de dix jours dès la notification écrite de l’ordonnance litigieuse (art. 90 al. 1, 91 al. 1 et 2, 384 let. b et 396 al. 1 CPP) et qui respecte par ailleurs les conditions de motivation et de forme (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), est donc recevable ; que, pour leur part, V_________, X_________ et Y_________ ne revêtent pas la qualité de parties plaignantes, dès lors qu’ils n’ont déposé aucune plainte pénale dans le délai de trois mois (art. 31 et 144 al. 1 CP et 118 al. 1 et 2 CPP) ; que, faute d’être

- 4 - parties (art. 104 al. 1 let. b CPP), leur qualité pour recourir ne peut donc être que niée (art. 382 al. 1 CPP), si bien que leur recours est irrecevable ; que, selon l’art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a) ; qu’il peut faire de même en cas d’empêchement de procéder (let. b) ou en application de l’art. 8 CPP (let. c) ; que le ministère public doit ainsi être certain que les faits ne sont pas punissables, ce qui est notamment le cas lorsque le litige est d’ordre purement civil (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées) ; qu’il doit tenir compte de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce et des intérêts variables qui peuvent se trouver en présence (arrêt 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 3.1) ; qu’une non-entrée en matière peut se justifier pour des motifs de faits ; qu’il s’agit des cas où la preuve d’une infraction, soit la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n’est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public ; qu’il faut que l’insuffisance de charge soit manifeste ; qu’en cas de doute sur l’existence d’une infraction ou sur la possibilité d’apporter ultérieurement la preuve qu’elle a été commise, la non-entrée en matière est exclue (arrêt 1B_327/2012 du 20 février 2013 consid. 2.1 et les références citées) ; que le principe in dubio pro duriore découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et

E. 2 Le recours de W_________ est rejeté.

E. 3 Les frais de la procédure de recours, par 800 fr., sont mis à la charge de V_________, W_________, X_________ et Y_________, solidairement entre eux.

E. 4 Il n’est pas alloué d’indemnité à Z_________ pour ses dépenses occasionnées par la procédure de recours.

E. 5 La présente ordonnance est communiquée aux parties.

Sion, le 23 juin 2014

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Par arrêt du 29 août 2014 (6B_773/2014), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière pénale interjeté par W_________ contre ce jugement. P3 14 3

ORDONNANCE DU 23 JUIN 2014

Tribunal cantonal du Valais Chambre pénale

Jacques Berthouzoz, juge ; Valentine Rossier, greffière ad hoc

en la cause entre

V_________, W_________, X_________ et Y_________, recourants, tous représentés par Maître A_________

et

Z_________, intimé

et

MINISTÈRE PUBLIC, autorité attaquée

(non-entrée en matière ; art. 310 al. 1 let. a CPP) recours contre l’ordonnance du ministère public du 11 décembre 2013

- 2 - vu

la plainte/dénonciation pénale, avec constitution de partie plaignante, déposée par W_________, le 31 octobre 2013, pour dommage à la propriété (art. 144 CP), motifs pris que sa chienne « B_________ » avait été attaquée et dévorée par deux autres chiens lors d’une ballade à pieds sur les hauts de C_________, le 21 octobre 2013 ; les explications apportées par dame W_________, à savoir que les deux chiens ayant attaqué sa chienne « B_________ » n’étaient pas accompagnés de leur maître ; l’audition de Z_________ par la police en qualité de prévenu, le 11 novembre 2013, lors de laquelle il a déclaré être le propriétaire des deux chiennes ayant attaqué et dévoré « B_________ », lesquelles s’étaient enfuies de sa propriété environ une heure avant l’accident, par un concours de circonstances extraordinaires, en ce sens qu’elles étaient attachées à une barrière, de l’autre côté de laquelle se trouvait un mur de soutènement, qu’après leur avoir préparé la nourriture et avoir soigné et nettoyé ses autres chiens dans le parc, il s’était occupé à d’autres tâches durant trois à quatre minutes et qu’ensuite, il n’avait plus aperçu ses deux chiennes, pensant qu’elles avaient sauté du mur et se trouveraient pendues à leur laisse, alors qu’elles étaient parvenues à se libérer et à s’enfuir ; les explications apportées par Z_________, en ce sens que ses deux chiennes sont de la race « groenlandais », dont les caractéristiques sont la meute et l’instinct de chasseur, qu’une de ses chiennes était en chaleur au moment des faits et qu’elle aurait peut-être aperçu du gibier, ce qui l’aurait poussée à sauter du mur, l’autre chienne l’ayant suivie ; les précisions de Z_________ sur les raisons pour lesquelles ses chiennes ont attaqué une autre chienne, en ce sens que les deux premières l’auraient confondue avec du gibier ; le courrier de Z_________ à la famille V_________, du 28 octobre 2013, s’expliquant sur les circonstances malheureuses de l’accident survenu quelques jours plus tôt et présentant ses excuses et ses regrets ; le rapport de dénonciation de la police du 6 décembre 2013, lequel reprend les événements tels que relatés par dame W_________ et précise que la dépouille du chien « B_________ » a été prise en charge par Z_________ qui l’a déposée aux

- 3 - déchets carnés du D_________, son collier ayant été restitué à Dame W_________ par la police municipale ; l’ordonnance de non-entrée en matière du ministère public du 11 décembre 2013 ; le recours devant la Chambre pénale formé par W_________, respectivement par V_________, X_________ et Y_________, contre cette ordonnance, le 20 décembre 2013 ; l’édition du dossier P3 13 1036 par le premier procureur, le 17 janvier 2014 ; la détermination de Z_________ du 27 janvier 2014 ;

considérant

qu’un recours peut être formé devant un juge unique de la Chambre pénale contre l’ordonnance de non-entrée en matière du procureur (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP, 20 al. 3 LOJ et 13 al. 1 LACPP) ; que peuvent notamment être invoqués la violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 393 al. 2 let. a CPP), ainsi que la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ; que l’autorité de recours n’a en principe à connaître que de ce qui lui est soumis (arrêt 6B_177/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.5.2 et la référence citée), de sorte qu’elle n’examine que les griefs soulevés, dès lors que le recours doit être motivé (RVJ 2012

p. 221 consid. 1.2 et les références citées) ; qu’en l’espèce, W_________ a qualité pour recourir, dès lors qu’elle est partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b, 118 al. 1 et 2, 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP) et qu’elle a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de l’ordonnance de non-entrée en matière (art. 382 al. 1 CPP) ; que son recours, qui a été adressé dans le délai de dix jours dès la notification écrite de l’ordonnance litigieuse (art. 90 al. 1, 91 al. 1 et 2, 384 let. b et 396 al. 1 CPP) et qui respecte par ailleurs les conditions de motivation et de forme (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), est donc recevable ; que, pour leur part, V_________, X_________ et Y_________ ne revêtent pas la qualité de parties plaignantes, dès lors qu’ils n’ont déposé aucune plainte pénale dans le délai de trois mois (art. 31 et 144 al. 1 CP et 118 al. 1 et 2 CPP) ; que, faute d’être

- 4 - parties (art. 104 al. 1 let. b CPP), leur qualité pour recourir ne peut donc être que niée (art. 382 al. 1 CPP), si bien que leur recours est irrecevable ; que, selon l’art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a) ; qu’il peut faire de même en cas d’empêchement de procéder (let. b) ou en application de l’art. 8 CPP (let. c) ; que le ministère public doit ainsi être certain que les faits ne sont pas punissables, ce qui est notamment le cas lorsque le litige est d’ordre purement civil (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées) ; qu’il doit tenir compte de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce et des intérêts variables qui peuvent se trouver en présence (arrêt 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 3.1) ; qu’une non-entrée en matière peut se justifier pour des motifs de faits ; qu’il s’agit des cas où la preuve d’une infraction, soit la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n’est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public ; qu’il faut que l’insuffisance de charge soit manifeste ; qu’en cas de doute sur l’existence d’une infraction ou sur la possibilité d’apporter ultérieurement la preuve qu’elle a été commise, la non-entrée en matière est exclue (arrêt 1B_327/2012 du 20 février 2013 consid. 2.1 et les références citées) ; que le principe in dubio pro duriore découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) ; qu’il signifie qu’en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies ; que le ministère public et l’autorité de recours disposent, dans ce cadre, d’un large pouvoir d’appréciation ; que la procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; 137 IV 285 consid. 2.5) ; qu’en vertu de l’art. 144 al. 1 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire ; que l’infraction de dommage à la propriété suppose la réalisation de deux conditions objectives : une chose appartenant à autrui et les dégâts causés à la chose (Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 2010, n. 1 et 2 ad art. 144 CP) ;

- 5 - qu’en l’espèce, il n’est pas remis en question que la chienne « B_________ », considérée comme une chose au sens l’art. 110 al. 3 bis CP, appartenait à dame W_________ et qu’elle a été dévorée - donc détruite - par les deux chiennes de Z_________ ; qu’ainsi, les conditions objectives de l’art. 144 al. 1 CP sont remplies ; que, d’un point de vue subjectif, la réalisation de l’art. 144 CP requiert l’intention, le dol éventuel étant suffisant (Corboz, op. cit. n. 23 ad art. 144 CP) ; qu’ainsi, l’auteur doit avoir conscience, au moins sous la forme du dol éventuel, de porter atteinte à une chose appartenant à autrui (loc. cit.) ; qu’il faut aussi qu’il ait la volonté de changer, sans autorisation de l’ayant droit, l’état de la chose ou qu’il accepte cette éventualité (loc. cit.) ; que les dommages à la propriété par négligence de sont pas punissables (Corboz, op. cit. n. 24 ad. art. 144 CP) ; qu’il convient d’analyser les éléments du dol éventuel pour lequel le risque qu'un dommage puisse résulter de l'infraction doit exister, mais encore que l'auteur sache que ce danger existe (Wissensmoment) et qu'il s'accommode de ce résultat (Willensmoment), même s'il préfère l'éviter ; que pour déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits « internes » ; qu’en revanche, la question de savoir si les éléments extérieurs retenus en tant que révélateurs du contenu de la conscience et de la volonté autorisent à admettre que l'auteur a agi par dol éventuel relève du droit ; que parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité (connue par l'auteur) de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence ; que plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (arrêt 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.1.1) ; qu’en l’occurrence, il parait des plus douteux que Z_________ ait pu envisager, en attachant ses chiennes à une barrière surplombant un mur de soutènement et en les quittant du regard trois à quatre minutes, que celles-ci sauteraient du mur, parviendraient à se défaire de leur laisse sans s’étrangler, rencontreraient des gens accompagnés d’un chien puis attaqueraient et dévoreraient cet animal ; on en déduit que Z_________ n’a pas pu et ne devait pas savoir qu’un tel dommage puisse résulter de son comportement, compte tenu des éléments extérieurs portés à sa connaissance le jour de l’événement et même s’il est un propriétaire de chiens expérimenté, il apparait ainsi qu’aucun éléments sérieux ne peut être retenu pour fonder le dol

- 6 - éventuel et qu’en tout cas un acquittement est clairement plus vraisemblable qu’une condamnation ; qu’il s’ensuit le rejet du recours ; que, comme V_________, W_________, X_________ et Y_________ succombent entièrement dans leurs conclusions, les frais de la procédure de recours sont mis à leur charge (art. 416, 421 al. 2 let. c et 428 al. 1 CPP ; arrêt 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée), solidairement entre eux (art. 418 al. 2 CPP) ; que l’émolument, qui doit respecter les principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, est fixé en fonction notamment de l’ampleur et de la difficulté de la cause (art. 424 al. 1 CPP et 1 al. 1, 13 al. 1 et 2 LTar) ; qu’il oscille entre 90 et 2000 fr. (art. 22 let. g LTar) ; qu’en l’espèce, eu égard à la complexité moyenne de l’affaire, il est arrêté forfaitairement à 800 fr. (art. 424 al. 2 CPP et 11 LTar) ; que Z_________ n’ayant pas dû fournir un travail complexe pour rédiger sa détermination, il n’a pas droit à une indemnité pour ses dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 429 et 436 al. 1 CPP ; Mizel/Rétornaz, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 37 ad art. 429 CPP ; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2009, n. 8 ad art. 429 CPP) ; que ses débours sont quant à eux insignifiants (art. 430 al. 1 let. c et 436 al. 1 CPP) ;

- 7 -

Prononce

1. Le recours de V_________, X_________ et Y_________ est irrecevable. 2. Le recours de W_________ est rejeté. 3. Les frais de la procédure de recours, par 800 fr., sont mis à la charge de V_________, W_________, X_________ et Y_________, solidairement entre eux. 4. Il n’est pas alloué d’indemnité à Z_________ pour ses dépenses occasionnées par la procédure de recours. 5. La présente ordonnance est communiquée aux parties.

Sion, le 23 juin 2014